Quand nous observons les États-Unis depuis l’espace, les liens du pays avec la mer est évident. Pour résumer en des termes simples, les États-Unis sont une « pseudo ile ». Sur une représentation sphérique du globe cette réalité se visualise bien mieux. Sur les autre points cardinaux les mers englobent le pays, sans compter l’archipel d’Hawaï. Certes les États-Unis sont des frontières terrestres, mais l’on peut qualifier la frontière mexicaine comme une frontière à problème, et l’essentiel de la frontière qualitatif avec le Canada se situe sur l’axe de l’océan atlantique.

La thalassocratie américaine

Éléments constitutifs

Pour tous les pays littoraux du monde, un point clé de l’analyse reste la façade maritime. Il est communément considéré que 4 grandes façades maritimes structurent la Continental US : la façade pacifique, la main stream america du St Laurent, la façade atlantique et le golfe du Mexique. Les liens qui existent entre ses 4 façades met en lumière l’importance du canal de Panama pour le pays, qui l’a géré pendant un siècle.

A la géographie s’ajoute la très forte culture de la mer héritée du passé de colonie anglaise. Si les pères de la marine américaine sont mal connus citons John Paul Jones et Alfred Mahan, père du concept de la thalassocratie américaine.

La mer est un véritable enjeu pour le pays :

  • La mer est un espace d’échange où se joue la mondialisation (90% des échanges de biens se font par bateau dans le monde). C’est un espace d’opportunités, un espace de développement et où se manifestent des vulnérabilités. Ce qui renforce la nécessité de contrôler les espaces maritimes et ses routes.
  • La mer est un champ immense de ressources (hydrocarbures notamment)
  • La mer donne accès au monde entier (80% de la population mondiale vit à moins de 100 km du littoral)
  • La mer permet l’exercice de la stratégie de puissance, ce qui fait la différence entre un État côtier et une véritable thalassocratie, ce qui est le cas pour les États-Unis depuis le courant du XXème siècle.

Vision stratégique des États-Unis vis-à-vis de la mer

Il n’est pas très courant en Europe de représenter le monde avec une projection américano-centrée. Les centres de gravité se situent globalement tous sur les mers où sur les espaces côtiers (l’Asie orientale, le Pacifique, les Caraïbes, la Méditerranée et le Moyen Orient).

La stratégie des États-Unis sur la mer repose sur une doctrine et des outils. La doctrine, c’est la sea power tirée de l’amiral Mahan. Il s’agit de s’assurer du libre usage de la mer pour sa flotte, en réduisant au strict incontournable la mobilité de ses navires (glaces par exemple). Mais dans le sea power il y a aussi la notion de contrôle des mers en lien avec les autres nations, selon des logiques allant de la coopération à la confrontation. Disposer du sea power, c’est aussi d’user de son influence sur la mer et les autres usagers et des organes internationaux de gouvernance des mers. C’est enfin être capable d’utiliser la mer pour exercer son influence sur les terres (marine de guerre)

Pour disposer du sea power, les États-Unis usent d’une blue water navy (marine de haute mer). Elle se caractérise par une capacité de se déployer loin de ses bases, sur plusieurs théâtres, contrôler des zones de haute mer, de projeter de la puissance ou de la force sur un pays où les États-Unis veulent exercer une coercition armée, de se projeter de toutes les menaces y compris les menaces numériques et tenir l’effort dans la durée, tout en maitrisant le renseignement sur toutes ces étapes.
Pour répondre à cet objectif, les États-Unis peuvent user de deux outils extrêmement performants :

  • L’US Navy
  • L’US Marine Corps
  • L’US Coast Guards qui viennent en renfort.

Dans la palette des moyens navals, l’US Navy disposent des navires les plus performants et puissants, et disposent aussi du plus ancien navire de guerre en service, sur les mers depuis 220 ans. 10 porte-avions, 62 sous-marins, la marine américaine est pensée comme un élément clé de la défense du pays. Cette composante matérielle se double de la capacité humaine des marines, troupes d’élite.

Le Secretary of Navy ainsi que l’US Naval Institute permettent de penser le futur et les évolutions à venir de ces forces.

Les USA et le droit de la mer, un paradoxe

Un paradoxe politique et juridique se pose : les États-Unis furent un élément moteur de la création de la convention de Montego Bay, ceux-ci ne l’ont pas signé, restant en dehors du cadre conventionnaire. De même les États-Unis n’ont pas signé la CNUDM qui régit le droit de la mer.

Le rapport des États-Unis au droit de la mer se nourrit des conflits internes entre les partisans d’une plus grande collaboration en intégrant la Convention pour le Droit de la Mer, et les partisans d’une indépendance. Pour autant le pays s’appuie sur cette convention afin de penser son rapport à la mer, sans pour autant l’avoir signé.

Le pays use ainsi des droits et représentations issus de la convention, sans pour autant prendre parti aux décisions, et ne pas user de leur influence, notamment sur la commission des limites du plateau continental. Cette situation se révèle particulièrement épineuse sur deux théâtres :

  • L’Arctique : avec le réchauffement climatique ces mers deviennent praticables. De plus 22% des ressources hydrocarbures mondiales y sont situées. La Russie use de son influence pour étendre ses droits au-delà des 200 miles réglementaires pour contrôler les ressources localisées. Les États-Unis ne peuvent y défendre leurs intérêts.
  • La mer de Chine méridionale : conflits de contrôle des mers entre la Chine revendicatrice, notamment au niveau des Paracels et des Spratleys, et ses voisins directs. Les États-Unis, non concernés directement par l’extension des droits de ZEE, sont pour autant foncièrement opposés aux limitations de circulation des navires dans la zone (tensions régulières entre navires chinois et américains dans la zone).

Le débat d’une accession à la Convention se pose depuis 30 ans. Au-delà de ces enjeux internationaux, les enjeux nationaux sont prédominants. De plus les politiques américaines sont aujourd’hui des plus imprévisibles (Trump).

Changement de paradigme ?

Forces est de constater que le leadership américain est de plus en plus battu en brèche par d’autres acteurs. Cette contestation prend différentes formes :

  • Apparition de forces navales concurrentes (Russie, Inde, Chine)
  • Modernisation de marines régionales (Brésil, Algérie, Égypte) qui font l’acquisition de navires à haute valeur militaire.
  • Contestation du sea power par des organisations non gouvernementales (attaque de l’USS Cole le 12 octobre 2000 par Al Qaida).

Allons-nous vers une course à l’armement ?

Les acteurs militaires sont conscients de cette course qui reprend, et les États-Unis s’adaptent à ce monde multipolaire où ils ne sont plus qu’un acteur parmi d’autres, bien que restant encore le plus puissant. De la sorte les américains prennent en compte les capacités des challengers, étatiques (Chine) et non étatiques (réseaux de drogue, groupes terroristes). L’essentiel pour le pays reste donc de préserver l’avantage stratégique que possède le pays, d’où un budget de défense si élevé.

Autre marque d’adaptation au monde multipolaire : les alliances à géométrie variable qui se développement, au-delà de l’OTAN et de leur culture anglo-saxonne, lors des convergences d’intérêts (coopération États-Unis – Brésil dans la lutte contre la piraterie). La France agit grandement dans ces alliances. Le pays entretient des liens uniques avec les États-Unis, disposant d’outils comparables. Ainsi l’interopérabilité des navires et engins fait du partenariat franco-américain un lien si précieux. Illustrons l’excellence de cette coopération par une vidéo de la coopération.

Pour conclure les États-Unis ont un lien consubstantiel avec la mer, étant la première thalassocratie du monde. Mais ils ne sont plus les seuls à user de la mer et ont besoin d’alliés sûrs comme la France.


Les États-Unis et la mer, vers un changement de paradigme

Compte rendu de conférence de Bruno Modica

Le capitaine de vaisseau Frédéric Sanoner représentait la Marine nationale, un des partenaires de ce festival de géopolitique. On me permettra de rappeler que la géopolitique des océans est une discipline assez nouvelle et il y a 20 ans, nous étions assez rares à nous préoccuper de ces questions. Par contre, les marins, et cela depuis au moins siècle, avaient parfaitement intégré cette notion que l’Amiral Mahan, l’un des pères de la géopolitique avait exprimée avec cette expression de sea power.

Les États-Unis et la mer, vers un changement de paradigme

En introduction de cette conférence sur les États-Unis et la mer, le Capitaine de vaisseau a présenté ce que l’on appelle à propos des États-Unis, l’île mondiale ou, pour reprendre son expression, la pseudo-île. Le territoire est en réalité structuré par ses façades maritimes et sera d’ailleurs largement impacté par les évolutions à venir du niveau des océans, comme cela a été montré dans une présentation fournie par le Commandant Sanoner.

Le territoire est en effet largement structuré par ses quatre façades maritimes, ce que nous les géographes appelons les interfaces en relation avec les hinterlands.
On citera donc la façade pacifique, atlantique, le Golfe du Mexique, ou la Méditerranée américaine et cet espace important Main Stream, ouvert par la route maritime du Saint Laurent et les Grands lacs. L’ensemble continental des États-Unis est formé par 48 États, auxquels s’ajoutent l’Alaska et Hawaï.

L’histoire des États-Unis a une forte dimension maritime avec les références obligées aux deux théoriciens, John Paul Jones et l’Amiral Alfred Thayer Mahan. Les enjeux maritimes sont donc prioritaires pour les États-Unis. La mer est un espace d’échange et bien entendu, cela est d’autant plus évident que 90 % du commerce mondial emprunte la voie maritime. La mer est un espace d’échange et d’opportunité mais aussi de vulnérabilité. De cette situation découlent les principes du sea power qui fondent le sea control.

La mer donne accès au monde entier et cela se vérifie dans ce principe défendu par Sir Halford John Mackinder (15 février 1861 – 6 mars 1947), « Qui tient la mer, tient le monde ». Pour les États-Unis, les enjeux sont évidents. Dès lors que 80 % de l’humanité vit à moins de 100 km de la mer, toute stratégie de puissance doit s’appuyer sur le sea control.

La stratégie maritime des États-Unis s’inscrit dans une représentation du monde. Les espaces à contrôler de façon prioritaire se définissent ainsi. L’Océan Pacifique, L’Asie Orientale, Les Caraïbes, la Méditerranée et le Moyen-Orient avec le débouché de l’Océan indien.

On notera que l’Océan atlantique n’est pas cité explicitement ; mais cela s’explique par l’alliance éponyme, l’OTAN, qui réunit des alliés et en même temps des coopérations navales.

Les États-Unis sont attachés au libre usage de la mer, mais en même temps cherchent à en contrôler l’usage, à y exercer leur influence, et à partir de la mer, à peser si nécessaire sur les espaces terrestres. Ce sont là les fondements de la répartition des flottes de la Navy sur les océans.

La puissance navale des États-Unis se décompose en trois sous ensembles, la marine de haute mer, que l’on appelle la blue water navy, les Cost guards qui protègent et contrôlent les espaces proches et la force au sol projetée par la mer, le corps des Marines, composante de la Navy. Cet ensemble est constitué par 400 navires de tous types, dont 62 sous-marins.

Les États-Unis et la mer, vers un changement de paradigmeL’attachement à la tradition navale se traduit par la présence en service actif de l’USS Constitution, armé il y a 220 ans.

La Navy dispose au sein du gouvernement de son propre ministre, secretary of navy, sans parler des instituts et agences spécialisés comme l’US naval institut, et le center naval analysis.

Les États-Unis et la mer dans le droit

Les États-Unis ne sont pas signataires de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer qui date de 1982. Leur non adhésion s’explique par un désaccord sur l’exploitation des fonds marins. Depuis 1994, de façon récurrente, la question de leur adhésion se pose. Et même se cela n’est pas abouti, ils font désormais référence à la partie 11 de la convention.

Pour autant, il demeure aujourd’hui deux points épineux, celui des routes maritimes de l’Arctique avec le litige qui oppose les États-Unis au Canada et bien entendu la question de la Langue de bœuf, en mer de Chine du sud.

Pour l’Arctique, la question qui est posée est celle de l’accès aux mers libres de glace avec le réchauffement climatique, d’autant que dans la zone se trouveraient 22 % des réserves actuellement exploitables.

Si les États-Unis restent dominants sur les océans, il n’en demeure pas moins que la question qui est posée est celle de la contestation du leadership par la Russie, la Chine, devenue deuxième puissance navale et l’Inde.

D’autres pays développent d’importants programmes de construction et de développement de navires de haute mer, comme le Brésil, l’Algérie et l’Égypte.

La marine américaine n’est pas à l’abri d’attaques terroristes, même si depuis l’épisode de l’USS Cole le 12 octobre 2000, rien de significatif ne s’est produit.

La situation navale mondiale est marquée par le développement d’une nouvelle course aux armements, avec de très nombreux programmes qui doivent conduire les États-Unis à s’adapter. La politique rappelle celle du Royaume-Uni avant 1914, celle du two powers standart.

Dans la pratique, cela signifiait que la Royal Navy devait disposer du double du tonnage de la marine qui se situait au second rang derrière elle.

Les États-Unis adaptent leur marine aux nouvelles menaces, celle des réseaux terroristes et / ou de trafiquants, capables de déployer des moyens sophistiqués comme des sous- marins utilisés par les cartels pour les transports de cocaïne.

En terme maritime, les alliances de la marine américaine se révèlent beaucoup plus souples, avec une spécificité dans l’OTAN.

Le Commandant Sanoner a d’ailleurs terminé sa présentation en montrant comment, dans le cadre de la mission Chammal en Syrie, des bâtiments de la VIe flotte pouvaient se mettre sous le commandement de la marine française, avec le Charles de Gaulle.

Pour conclure cette présentation, le Capitaine de vaisseau a rappelé que si les États-Unis voyaient apparaître des rivaux susceptible de contester leur sea power, il fallait tout de même 70 ans pour se doter d’une marine de haute mer significative. Les Chinois et les Indiens sont encore loin du compte à cet égard.

La conversation avec l’intervenant a été particulièrement intéressante, puisque le commandant Sanoner a passé deux ans à l’école d’Annapolis qui forme les officiers de la Navy. À cette occasion, ce qui est également une preuve d’intégration et d’interopérabilité de la marine nationale et de la marine américaine, il a pu commander un bâtiment de formation de la Navy.

Le débat aurait pu durer très longtemps sur les différentes perspectives navales, et notamment les dispositifs qui peuvent contester l’hégémonie des groupes de combats aéronavals sur lesquelles la Navy dispose d’un avantage qualitatif et quantitatif incontestable.

ACCORD RELATIF À L’APPLICATION DE LA PARTIE XI DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982
LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT ACCORD,
RECONNAISSANT que la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommée «la convention») constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde,
RÉAFFIRMANT que les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommés «la zone»), et les ressources de la zone, sont le patrimoine commun de l’humanité,
CONSCIENTS de l’importance que revêt la convention pour la protection et la préservation du milieu marin, et de la préoccupation croissante que suscite l’environnement mondial,
AYANT EXAMINÉ le rapport du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies sur les résultats des consultations officieuses entre États qui ont eu lieu de 1990 à 1994 sur les questions en suspens touchant la partie XI et les dispositions connexes de la convention (ci-après dénommées «la partie XI»),
NOTANT les changements politiques et économiques, y compris les orientations fondées sur l’économie de marché, qui affectent l’application de la partie XI,
DÉSIREUX de faciliter une participation universelle à la convention,
CONSIDÉRANT que le meilleur moyen d’atteindre cet objectif est de conclure un accord relatif à l’application de la partie XI,
SONT CONVENUS de ce qui suit:

Article premier Application de la partie XI
1. Les États parties au présent accord s’engagent à appliquer la partie XI conformément au présent accord.
2. L’annexe fait partie intégrante du présent accord.

Article 2 Relation entre le présent accord et la partie XI
1. Les dispositions du présent accord et de la partie XI doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et la partie XI, les dispositions du présent accord l’emportent.
2. Les articles 309 à 319 de la convention s’appliquent au présent accord comme ils s’appliquent à la convention.

Article 3 Signature
Le présent accord restera ouvert, au siège de l’Organisation des Nations unies, à la signature des États et entités visés à l’article 305, paragraphe 1, lettres a), c), d), e) et f) de la convention pendant douze mois à compter de la date de son adoption.

Article 4 Consentement à être lié
1. Après l’adoption du présent accord, tout instrument de ratification ou de confirmation formelle de la convention ou d’adhésion à celle-ci vaudra également consentement à être lié par ledit accord.
2. Un État ou une entité ne peut établir son consentement à être lié par le présent accord s’il n’a préalablement établi ou n’établit simultanément son consentement à être lié par la convention.
3. Tout État ou toute entité visé à l’article 3 peut exprimer son consentement à être lié par le présent accord par:
a) signature non soumise à ratification ou à confirmation formelle ou à la procédure prévue à l’article 5;
b) signature sous réserve de ratification ou de confirmation formelle, suivie d’une ratification ou d’une confirmation formelle;
c) signature assujettie à la procédure prévue à l’article 5
ou
d) adhésion.
4. La confirmation formelle par les entités visées à l’article 305, paragraphe 1, lettre f) de la convention sera faite conformément à l’annexe IX de la convention.
5. Les instruments de ratification, de confirmation formelle ou d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Article 5 Procédure simplifiée
1. Un État ou une entité ayant déposé avant la date d’adoption du présent accord un instrument de ratification, de confirmation formelle ou d’adhésion concernant la convention et ayant signé le présent accord conformément à l’article 4, paragraphe 3, alinéa c), est réputé avoir établi son consentement à être lié par le présent accord douze mois après la date de son adoption, à moins que cet État ou cette entité ne notifie par écrit au dépositaire avant cette date qu’il ne souhaite pas se prévaloir de la procédure simplifiée prévue par le présent article.
2. Si une telle notification est faite, le consentement à être lié par le présent accord est établi conformément à l’article 4 paragraphe 3 alinéa b).

Article 6 Entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle quarante États auront établi leur consentement à être liés conformément aux articles 4 et 5, étant entendu qu’au nombre de ces États doivent figurer au moins sept des États visés au paragraphe 1, lettre a) de la résolution II de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée «la résolution II») et qu’au moins cinq d’entre eux doivent être des États développés. Si ces conditions d’entrée en vigueur sont remplies avant le 16 novembre 1994, le présent accord entrera en vigueur le 16 novembre 1994.
2. Pour chaque État ou entité établissant son consentement à être lié par le présent accord après que les conditions énoncées au paragraphe 1 auront été remplies, le présent accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle ledit État ou ladite entité aura établi son consentement à être lié.

Article 7 Application à titre provisoire
1. Si le présent accord n’est pas entré en vigueur le 16 novembre 1994, il sera appliqué à titre provisoire jusqu’à son entrée en vigueur par:
a) les États qui ont consenti à son adoption au sein de l’assemblée générale des Nations unies, à l’exception de ceux qui avant le 16 novembre 1994 notifieront par écrit au dépositaire soit qu’ils n’appliquent pas l’accord à titre provisoire soit qu’ils ne consentent à une telle application que moyennant une signature ou notification écrite ultérieure;
b) les États et entités qui signent le présent accord, à l’exception de ceux qui notifieront par écrit au dépositaire au moment de la signature qu’ils n’appliquent pas l’accord à titre provisoire;
c) les États et entités qui consentent à son application à titre provisoire en adressant au dépositaire une notification écrite à cet effet;
d) les États qui adhèrent au présent accord.
2. Tous ces États et entités appliquent l’accord à titre provisoire conformément à leurs lois et règlements nationaux ou internes à compter du 16 novembre 1994 ou de la date, si celle-ci est postérieure, de la signature, de la notification, du consentement ou de l’adhésion.
3. L’application à titre provisoire du présent accord cessera le jour où celui-ci entrera en vigueur. Dans tous les cas, l’application à titre provisoire prendra fin le 16 novembre 1998 si à cette date la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 1, selon laquelle au moins sept des États visés au paragraphe 1, lettre a) de la résolution II (dont au moins cinq doivent être des États développés) doivent avoir établi leur consentement à être liés par le présent accord, n’est pas satisfaite.

Article 8 États parties
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États parties» les États qui ont consenti à être liés par le présent accord et à l’égard desquels celui-ci est en vigueur.
2. Le présent accord s’applique mutatis mutandis aux entités visées à l’article 305, paragraphe l, lettres c), d), e) et f) de la convention, qui y deviennent parties conformément aux conditions qui concernent chacune d’entre elles et, dans cette mesure, le terme «États parties» s’entend de ces entités.

Article 9 Dépositaire
Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent accord.

Article 10 Textes faisant foi
L’original du présent accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait à New York, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.